Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
185. Est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 30 000 $ et d’au plus 6 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne marque pas d’un code à barres les contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit, en contravention avec l’article 4;
2°  n’élabore pas, ne met pas en œuvre ou ne soutient pas financièrement un système de consigne, en contravention avec les articles 5 à 7;
3°  ne remplit pas les obligations prévues à l’article 8 en collaboration avec les autres personnes visées aux articles 5, 6 ou 7 ou fait défaut d’élaborer un seul système de consigne en contravention avec ce même article 8;
4°  ne remplit pas les obligations prévues aux articles 11 à 16;
5°  n’entreprend pas les démarches prévues au premier alinéa de l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou au premier alinéa de l’article 88;
6°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 59 ou n’assure pas le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés, en contravention avec l’article 67;
7°  ne désigne pas un organisme, en contravention avec le premier alinéa de l’article 70, le premier alinéa de l’article 77 ou l’article 84;
8°  ne continue pas d’assumer les obligations prévues au premier alinéa de l’article 90 ou n’assume pas les obligations prévues à l’article 91;
9°  n’effectue pas le versement prévu au troisième alinéa de l’article 94;
10°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97;
11°  ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 125 ou à l’article 137;
12°  ne se conforme pas aux conditions et aux modalités déterminées par l’organisme de gestion désigné, en contravention avec l’article 140.
D. 972-2022, a. 185.
En vig.: 2022-07-07
185. Est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 30 000 $ et d’au plus 6 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne marque pas d’un code à barres les contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit, en contravention avec l’article 4;
2°  n’élabore pas, ne met pas en œuvre ou ne soutient pas financièrement un système de consigne, en contravention avec les articles 5 à 7;
3°  ne remplit pas les obligations prévues à l’article 8 en collaboration avec les autres personnes visées aux articles 5, 6 ou 7 ou fait défaut d’élaborer un seul système de consigne en contravention avec ce même article 8;
4°  ne remplit pas les obligations prévues aux articles 11 à 16;
5°  n’entreprend pas les démarches prévues au premier alinéa de l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 57, à l’article 63 ou au premier alinéa de l’article 88;
6°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 59 ou n’assure pas le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés, en contravention avec l’article 67;
7°  ne désigne pas un organisme, en contravention avec le premier alinéa de l’article 70, le premier alinéa de l’article 77 ou l’article 84;
8°  ne continue pas d’assumer les obligations prévues au premier alinéa de l’article 90 ou n’assume pas les obligations prévues à l’article 91;
9°  n’effectue pas le versement prévu au troisième alinéa de l’article 94;
10°  n’effectue pas le versement prévu à l’article 97;
11°  ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 125 ou à l’article 137;
12°  ne se conforme pas aux conditions et aux modalités déterminées par l’organisme de gestion désigné, en contravention avec l’article 140.
D. 972-2022, a. 185.